6 mars 2018
Droits
Dossier 3: Ce qui est permis et ce qui ne l'est pas
Dans cette entrée, nous explorerons brièvement ce que prévoient les projets de lois du Québec et du gouvernement du Canada.
Comme expliqué dans un texte précédant, le Québec verra à mettre en place un système de vente et de distribution de cannabis. Il ne s’agit pas de la seule responsabilité qui pèse sur le dos du gouvernement provincial actuellement. En effet, il y a toute la question de la sécurité publique, des relations de travail ou encore de la sécurité automobile. Au niveau fédéral, les changements principaux concernent surtout la législation criminelle et pénale.
Ainsi, pour débuter, au niveau fédéral, il sera prévu que toute personne, après la légalisation, pourra posséder sur elle, en tout temps, la quantité maximale de 30 grammes de cannabis séché. Toute personne qui sera interceptée en possession de plus de 30 grammes mais moins de 50, pourrait recevoir une contravention de 200$, sans casier judiciaire. Toute personne prise avec une quantité substantiellement plus grande que 30 grammes pourrait voir contre elle des accusations criminelles être portées. À la maison, chaque personne pourra posséder et entreposer jusqu’à 150 grammes.
Bien entendu, la vente à un mineur est lourdement condamnée, pouvant emporter une peine de prison maximale de 14 ans. Il existe aussi une nouvelle infraction relative au taux de THC détecté dans le sang d’une personne qui conduit un véhicule à moteur sous l’influence. Cette dernière disposition de la loi crée, actuellement, un certain débat ou une certaine incompréhension puisque les appareils de détection des taux de THC dans le sang ne seraient pas suffisamment fiables.
Le fédéral a prévu aussi que, dans l’année un de la légalisation, seul le cannabis séché, sa plante et son huile seront vendus. Les dérivés mangeables et les concentrés seront, normalement, disponibles durant l’année deux de la légalisation. Notons que les articles de fumeurs, eux, seront légalisés dès le début.
Ensuite, au niveau provincial, il sera possible pour les québécois et les québécoises de fumer du cannabis dans les lieux publics, à certaines exceptions près, comme les terrains des CEGEP et universités ou les terrains des garderies, par exemple. Grosso modo, les mêmes règles qu’en matière de tabac seront appliquées.
Qui parle de droit provincial parle de tout ce qui a trait aux clauses des baux, au droit du travail etc. En effet, c’est le Québec qui est responsable d’encadrer tout ce qui est de droit commun et donc, par conséquent, c’est le gouvernement québécois qui est responsable d’assurer la transition en matière de droit civil.
Comme c’est le cas pour la cigarette, il sera possible pour un locateur d’interdire à ses locataires, à la signature d’un bail, de consommer du cannabis dans le logement loué. Il y a aussi actuellement un débat en ce qui concerne le droit du travail. En effet, plusieurs associations d’employeurs craignent les impacts de la légalisation sur les milieux de travail.
Bien que, grosso modo, tout ce qui s’applique à l’alcool au travail peut être transposé au cannabis, il y a quand même quelques exceptions et des particularités propres, considérant que le cannabis peut être utilisé à des fins médicales. Nous référons le lecteur aux textes précédemment publiés par notre cabinet à ce sujet. Il faut savoir aussi que la situation a évolué, puisque le gouvernement québécois étudierait actuellement la possibilité d’inclure des dispositions dans diverses lois du travail relativement au cannabis.
Il faut noter une contradiction majeure entre les intentions du législateur fédéral et provincial. En effet, le premier accorde, dans son projet de loi, la possibilité pour toute personne de faire pousser pour sa consommation personnelle jusqu’à 4 plants de la plante. Cependant, le second, soit le provincial, interdit cette pratique, exposant les contrevenants à des amendes, sans casier judiciaire.
Enfin, en matière de publicité, la loi prévoit que la seule publicité possible sera de la publicité informative, tout en devant être inaccessible aux jeunes. Il est important de souligner qu’au niveau fédéral, le projet de loi est rédigé d’une telle façon qu’il serait interdit de faire la publicité d’un style de vie influencé par le cannabis. Le projet québécois est plus explicite, en ce qu’il semble vouloir interdire, complètement, la promotion d’un style de vie.
Il importe de souligner que la simple utilisation d’un logo, d’une image, d’un nom, d’un slogan, d’un dessin ou d’un autre signe distinctif lié au cannabis, mais pour utilisation sur un produit qui n’est pas du cannabis, qu’il soit ou non lié au cannabis, sera interdite. Cette interdiction risque d’avoir des impacts sur plusieurs boutiques actuellement en affaires au Québec et qui utilisent une feuille de cannabis comme logo, par exemple. Au niveau des règles entourant l’affichage et la vente des articles de fumeur, il semblerait que les dispositions actuelles s’appliqueront de la même façon.
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